La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le décret no 74-146 du 15 février 1974 relatif à la formation et à l'emploi de technicien de l'intervention sociale et familiale, modifié par les décrets no 84-630 du 17 juillet 1984 et no 99-779 du 9 septembre 1999,
Arrête :
TITRE Ier
CONDITIONS D'ACCES
ET ORGANISATION DE LA FORMATION
Art. 1er. - Les modalités d'organisation de l'examen de sélection prévu au premier alinéa de l'article 3 du décret du 15 février 1974 susvisé sont définies par un règlement élaboré par l'organisme de formation et soumis à l'approbation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
L'épreuve écrite est notée sur 20 points et a une durée de 2 heures.
L'épreuve orale est notée sur 20 points et a une durée de 20 minutes.
Art. 2. - Les candidats titulaires d'un diplôme classé au moins au niveau IV de la Nomenclature des niveaux de formation peuvent demander à être dispensés de l'épreuve écrite de l'examen de sélection. La note de 12 sur 20 leur est attribuée à cette épreuve.
Les candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile, du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique, du brevet d'études professionnelles carrières sanitaires et sociales, du brevet d'études professionnelles agricoles option « service aux personnes », du diplôme professionnel d'aide soignant, du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, peuvent demander à être dispensés de l'épreuve orale de l'examen de sélection. La note de 14 sur 20 leur est attribuée à cette épreuve.
Aucun candidat ne peut être dispensé des deux épreuves de l'examen de sélection.
Art. 3. - Les cinq unités de formation théorique mentionnées à l'article 2 du décret du 15 février 1974 susvisé sont développées dans le programme défini en application du référentiel de compétences, lesquels sont détaillés dans les annexes I et II du présent arrêté.
Les huit mois de formation pratique mentionnés à l'article 2 du même décret comprennent cinq mois de stages en situation professionnelle sous la conduite d'un tuteur titulaire soit du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, soit du certificat de travailleuse familiale, et trois mois de stages de découverte des établissements et services.
Les stages font l'objet d'une convention de stage entre l'organisme de formation, le stagiaire et l'organisme d'accueil. Cette convention précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, ses conditions d'évaluation ainsi que le nom et les qualifications du tuteur.
Art. 4. - La commission d'allégement mentionnée à l'article 2 du décret du 15 février 1974 susvisé se prononce au vu d'un dossier composé par le candidat et comprenant sa demande motivée, une copie certifiée conforme des diplômes justifiant la demande, ainsi que de l'avis circonstancié du directeur de l'organisme de formation. La commission doit être saisie de l'ensemble des demandes répondant aux conditions définies à l'article 5 du présent arrêté.
Art. 5. - Des allégements de formation peuvent être accordés dans les conditions suivantes :
1. Aux candidats titulaires d'un diplôme ou certificat de travail social classé au moins au niveau IV de la Nomenclature des niveaux de formation :
- tout ou partie des stages de découverte des établissements ou services ;
- tout ou partie des unités de formation « connaissances spécifiques des publics aidés », « environnement social des personnes aidées et action sociale », « méthodologie de l'intervention sociale » ;
2. Aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile, du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique, du brevet d'études professionnelles carrières sanitaires et sociales, mention complémentaire « aide à domicile », du brevet d'études professionnelles agricoles option « service aux personnes », du diplôme professionnel d'aide soignant ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture :
- tout ou partie des unités de formation « gestion de la vie quotidienne », « connaissances spécifiques des publics aidés ».
TITRE II
MODALITES DE L'EXAMEN
Art. 6. - Le dossier d'inscription à l'examen du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et sanitaire comprend :
- une demande d'inscription ;
- une fiche d'état civil ;
- un certificat de scolarité attestant le suivi régulier de la scolarité dans un organisme de formation agréé. Il sera accompagné, le cas échéant, des autorisations d'allégements de formation prévues à l'article 5 du présent arrêté.
Art. 7. - La durée et les barèmes de notation des épreuves de l'examen permettant d'obtenir le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale mentionnées à l'article 4 du décret du 15 février 1974 susvisé sont précisés ci-après :
L'évaluation en contrôle continu réalisée par l'organisme dispensant la formation donne lieu à un minimum de trois notes, sur 20 points, dont la moyenne, constituant la note finale, est communiquée au jury d'examen lors de la délibération du jury plénier :
- l'épreuve écrite individuelle est notée sur 20 points et a une durée de trois heures ;
- l'épreuve orale est notée sur 20 points et a une durée de trente minutes ;
- l'écrit de la monographie est noté sur 10 points et sa soutenance, d'une durée de trente minutes, est notée sur 20 points.
Art. 8. - L'arrêté du 30 juillet 1974 modifié relatif à la formation des travailleuses familiales et l'arrêté du 16 mars 1993 portant création d'une formation expérimentale en voie directe préparatoire au certificat de travailleuse familiale sont abrogés.
Art. 9. - Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 septembre 1999.